C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
81. Si une zone de sécurité est obligatoire suivant l’annexe 7, les accès à l’installation de garde doivent se situer à l’intérieur de la zone de sécurité, à l’exception des accès suivants:
1°  les portes servant à transférer, dans une cage de transport, un mammifère appartenant à la famille des Hippopotamidés (Hippopotamidae), des Rhinocérotidés (Rhinocerotidae) ou des Éléphantidés (Elephantidae);
2°  les portes servant à faire entrer des véhicules, de la machinerie ou des matériaux ne pouvant circuler ou être acheminés dans l’installation de garde par une porte d’accès régulier.
Tous les accès doivent être maintenus verrouillés lorsque l’animal s’y trouve et, à l’exception des portes de transfert, doivent comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement que l’animal qui y est gardé est dangereux.
D. 1065-2018, a. 81; D. 1102-2022, a. 23.
81. Si une zone de sécurité est obligatoire suivant l’annexe 7, les accès à l’installation de garde doivent se situer à l’intérieur de la zone de sécurité, à l’exception des accès suivants:
1°  les portes servant à transférer, dans une cage de transport, un mammifère appartenant à la famille des Hippopotamidés (Hippopotamidae), des Rhinocérotidés (Rhinocerotidae) ou des Éléphantidés (Elephantidae);
2°  les portes servant à faire entrer des véhicules, de la machinerie ou des matériaux ne pouvant circuler ou être acheminés dans l’installation de garde par une porte d’accès régulier.
Tous les accès doivent être maintenus verrouillés lorsque l’animal s’y trouve et comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement que l’animal qui y est gardé est dangereux.
D. 1065-2018, a. 81.
En vig.: 2018-09-06
81. Si une zone de sécurité est obligatoire suivant l’annexe 7, les accès à l’installation de garde doivent se situer à l’intérieur de la zone de sécurité, à l’exception des accès suivants:
1°  les portes servant à transférer, dans une cage de transport, un mammifère appartenant à la famille des Hippopotamidés (Hippopotamidae), des Rhinocérotidés (Rhinocerotidae) ou des Éléphantidés (Elephantidae);
2°  les portes servant à faire entrer des véhicules, de la machinerie ou des matériaux ne pouvant circuler ou être acheminés dans l’installation de garde par une porte d’accès régulier.
Tous les accès doivent être maintenus verrouillés lorsque l’animal s’y trouve et comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement que l’animal qui y est gardé est dangereux.
D. 1065-2018, a. 81.